Les tâches essentiellesEvolution du droit.
Avant la directive 2014, l’acheteur public pouvait déjà exiger du titulaire que celui-ci prouve les capacités financières et techniques du sous- traitant. le titulaire, au stade de la candidature, devait être en mesure de prouver qu’il en serait ainsi lors de l’exécution du marché.
Cela suppose que l’acheteur public puisse être en mesure de pouvoir contrôler ceci.
Dans les anciens textes, avant 2014, si l’acheteur public n’était pas en mesure de vérifier les capacités du sous-traitant, il pouvait obliger le titulaire à faire ces prestations.
Dans les nouveaux textes, l’acheteur peut exiger que le titulaire fasse une partie essentielle du marché, même si le titulaire a prouvé que le sous-traitant en avait les capacités techniques et financières.
On peut maintenant interdire par principe le recours à la sous-traitance, au moins sur les tâches essentielles.
Une source possible de contentieux sera sans doute la distinction contestée entre le caractère essentiel ou accessoire des tâches.
Cette possibilité est en accord avec le principe de l’exécution personnelle du contrat.
D’autre part, elle est en cohérence avec les dispositifs contraignants qui consistent à choisir un titulaire en fonction des garanties proposées et des préconisations sur les avantages de l’offre.